Le milieu du commerce est réglementé à la fois par le droit de la consommation et le droit pénal pour éviter les dérives liées aux pratiques commerciales trompeuses. Interdites par la loi, ces pratiques frauduleuses peuvent conduire à de lourdes sanctions civiles et pénales. Notre article vous explique tout de la pratique commerciale trompeuse et des condamnations qui peuvent en résulter.
Pratique commerciale trompeuse : définition
Encadrée par la directive européenne n°2005-29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, la pratique commerciale trompeuse y est décrite comme “toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale de la part d’un professionnel en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit, qui contient des informations sur les produits ou services qu’il met en vente, sur les engagements qu’il prend à l’égard de la clientèle ou sur les aptitudes et qualités qu’il possède, qui amène ou est susceptible d’amener le contractant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement”.
Ainsi, le coupable d’une pratique commerciale trompeuse est automatiquement un professionnel, personne physique ou morale, immatriculée à un registre comme le registre du commerce et des sociétés (RCS). Notez que la pratique commerciale trompeuse entre particuliers est encadrée par le Droit civil : on la trouve sous le nom de dol.
La qualification juridique de la pratique commerciale trompeuse
La loi distingue deux catégories de pratiques commerciales trompeuses : celle des actions trompeuses et celle des pratiques trompeuses par omission. En accord avec le Code de la consommation, une pratique est jugée trompeuse lorsqu’elle :
- crée une confusion avec un autre bien ou un autre service, une marque, un nom commercial, ou tout autre signe distinctif d’un concurrent ;
- repose sur des indications, des allégations ou des présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Ces fausses allégations portent sur l’un ou plusieurs des éléments énoncés ci-dessous :
- la disponibilité, l’existence ou la nature même du bien ou du service ;
- les caractéristiques essentielles qui composent le bien ou le service vendu, c’est-à-dire ses qualités substantielles, ses accessoires, sa composition, sa provenance, la quantité vendue, son mode de fabrication ou la date à laquelle il a été fabriqué. Sont également concernées les conditions d’utilisation, son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus par le consommateur, mais aussi les résultats et les principales caractéristiques entourant les tests et les contrôles effectués au préalable sur le bien ou le service ;
- le prix ou la méthode de calcul de ce prix, mais aussi une éventuelle réduction appliquée à ce prix ;
- les conditions de vente, de paiement, ainsi que de livraison du bien ou du service ;
- le service après-vente, la nécessité d’un service ou d’une pièce détachée, d’un remplacement ou encore d’une réparation ;
- la portée des engagements de l’annonceur ;
- la nature, le procédé ou encore le motif de la vente ou de la prestation de services ;
- l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du vendeur ;
- le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
- l’absence d’identification claire de la personne pour le compte de laquelle est mise en œuvre la pratique.
Exemple de pratiques commerciales trompeuses
Les pratiques commerciales ne sont condamnables que lorsqu’elles portent sur un ou plusieurs des éléments cités dans la liste de l’article L. 121-2.
L’existence : lorsque des produits proposés à un prix attractif dans un catalogue ou une publicité pendant une période donnée sont rapidement indisponibles à la vente.
La nature : il s’agit par exemple de la proposition d’un crédit gratuit alors que le consommateur se trouve engagé dans un crédit à caractère permanent ;
La composition : un bijou vendu pour de l’or alors qu’il s’agit de plaqué or, par exemple ;
Les qualités substantielles : des œufs de poules élevées en plein air alors qu’elles ont été élevées en batterie ou des produits annoncés à tort comme étant biologiques ;
Les propriétés ou les résultats attendus de l’utilisation : cette catégorie vise les publicités destinées à vendre des produits dont certains éléments de la composition sont réputés utiles à un but précis tels que mincir ou se relaxer, alors que c’est mensonger.
L’espèce : vendre des bulbes de fleur d’une variété différente de celle représentée en photo sur le packaging ;
L’origine : mentionner l’origine française d’un produit qui vient en réalité d’un autre pays ;
La quantité : une bouteille de shampoing annonçant 250 ml alors qu’elle en contient 200 ;
Le mode et la date de fabrication : les pâtisseries cuites du jour alors qu’elles sont préparées en avance, le mode de cuisson au feu de bois, les mentions “fabrication à l’ancienne” entrent dans cette catégorie.
Le prix : l’indication d’un prix promotionnel alors qu’il s’agit du prix pratiqué d’ordinaire, ou encore les prix de gros alors que le prix pratiqué correspond à un prix de détail, mais aussi un prix affiché sur une publicité qui ne correspond pas au produit qui illustre la publicité, etc. ;
Les conditions de vente : les mentions “satisfait ou remboursé” sans que l’annonceur ne fasse apparaître les conditions de remboursement. Il s’agit également des promesses de cadeaux incroyables pour tout visiteur, qui ne sont en réalité que des objets sans valeur ou qui ne sont remis que contre un achat ;
Les conditions de leur utilisation : tous les produits annoncés à tort comme facile d’utilisation, les appareils de chauffage permettant de chauffer une certaine surface en ne précisant pas qu’il faut une isolation optimale pour y parvenir ;
Les motifs ou les procédés de la vente ou de la prestation de services : les ventes après saisie en douanes, les ventes directes, les opérations de liquidation volontaires annoncées comme une contrainte de droit et revêtant un caractère urgent, la pratique qui consiste à faire croire à la détention obligatoire d’un appareil, comme un extincteur, pour pousser le consommateur à l’achat ;
La portée des engagements que prend l’annonceur : l’annonceur intervient personnellement dans le but de prendre des engagements qu’il n’honorera pas ;
L’identité, les qualités ou les aptitudes du professionnel : vendre la qualité de propriétaire-récoltant sur l’étiquette d’une bouteille de vin alors que c’est mensonger, ou se vanter de diplômes sans les avoir obtenus ou de références professionnelles inventées, etc.
Pratique commerciale trompeuse par omission
Le simple fait d’omettre la mention d’une information peut contribuer à ce que le consommateur soit induit en erreur. Le Code de la consommation confère un caractère trompeur à une pratique commerciale lorsqu’elle dissimule, omet ou fournit de manière inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle. C’est également le cas lorsqu’elle ne précise pas sa véritable intention commerciale et que celle-ci n’est pas évidente par le contexte. Pour chaque cas, il convient de prendre en considération les limites relatives au moyen de communication employé et les circonstances : une promotion par sms ne revêt pas la même nature qu’un mail publicitaire ou un catalogue.
La loi retient les informations suivantes comme étant considérées comme substantielles :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
- les coordonnées du professionnel ;
- le prix TTC (toutes taxes comprises) ainsi que les frais de livraison à la charge du client, ou la méthode de calcul, dans le cas où ils ne peuvent être établis en amont ;
- les conditions de paiement et de livraison ;
- les modalités d’exécution et de traitement des réclamations des clients, si elles sont différentes de celles qui sont habituellement pratiquées dans ce secteur d’activité ;
- la mention de l’existence d’un droit de rétractation lorsque ce dernier est prévu par la loi.
Si une ou plusieurs informations ne sont pas mentionnées dans une communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, il s’agit d’une omission. Cette erreur par omission peut amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise dans d’autres circonstances.
Les sanctions prévues en cas de pratique commerciale trompeuse
Il faut savoir que les agents de la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) sont habilités à traquer et constater les infractions commises. Lorsque vous êtes accusé de pratique commerciale trompeuse, un agent peut donc vous soumettre une injonction de cesser.
Les peines principales prononcées en cas de pratique commerciale trompeuse
Vous vous exposez à deux ans d’emprisonnement et à l’obligation de payer une amende de 300 000 €. Le montant de cette amende peut être porté, proportionnellement aux avantages tirés du manquement à la loi, à 10 % du chiffre d’affaires (CA) moyen annuel. Ce CA est alors calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des manquements, ou à la moitié des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique qui constitue le délit.
Les peines complémentaires
Les personnes morales (sociétés) qui seront déclarées pénalement responsables encourent une amende de 1 500 000 €, ainsi que les sanctions prévues aux paragraphes 2° à 9° de l’article 131-39 du Code pénal. Ils comprennent notamment un placement sous surveillance judiciaire et l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour 5 ans. Lorsqu’il y a condamnation, la décision peut également être affichée ou diffusée sur ordonnance du tribunal. Il est également possible de se voir ordonner la diffusion d’annonces rectificatives, publiées aux frais de la société fautive.
Notez que les personnes physiques (entreprises) s’exposent également à des peines complémentaires. Parmi elles, on trouve l’interdiction d’exercer une activité industrielle ou commerciale, mais aussi d’administrer, de diriger, de gérer ou encore de contrôler, directement ou indirectement à n’importe quel titre, une entreprise ou une société, commerciale ou industrielle. Cette peine est prononcée pour une durée de 5 ans maximum.
Vous êtes un professionnel évoluant dans le commerce et vous ne voulez pas être accusé de pratique commerciale trompeuse ? Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour développer votre activité dans le respect des consommateurs et de la loi.