Vous trouverez la convention de compte courant d’associé sous d’autres appellations telles que convention d’avance en compte courant ou convention de prêt d’associé. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un contrat qui stipule qu’un associé d’une société prête de l’argent à cette société dont il est actionnaire. Ce document sert à définir les modalités du prêt ainsi que son remboursement. Cette convention peut intervenir en cas de besoin temporaire d’argent d’une société, pour renflouer la trésorerie ou simplement pour obtenir les fonds nécessaires à la réalisation d’une opération ponctuelle. Comme tout document juridique, sa rédaction doit être encadrée afin d’éviter tout litige ultérieur.
Convention de compte courant d’associé : définition
La convention de compte courant d’associé est un document qui stipule noir sur blanc les conditions d’un prêt d’un associé à la société dont il est actionnaire. Ce contrat est conclu entre le prêteur et la société qui emprunte, afin de déterminer un cadre juridique à cette opération.
Il sert à définir le montant prêté, les conditions d’octroi du prêt, l’usage qui sera fait de ce prêt, les éventuels taux d’intérêts ainsi que les modalités de remboursement. Tout type de société (SA, SAS, SASU, SARL, SCI familiale ou SCI simple) peut avoir recours à ce type d’opération. Dans le concret, et comme son nom l’indique, la convention de compte courant d’associé matérialise l’ouverture d’un compte courant au nom de l’associé qui prête l’argent. Les avances en compte courant seront enregistrées dans la colonne du passif du bilan comptable de la société.
Qui peut faire des avances en compte courant ?
Les apports en compte courant concernent les associés et les actionnaires, mais pas uniquement. Pour faire face à un besoin en trésorerie, une société peut également consentir à demander un prêt à un dirigeant ou à un salarié. Notez cependant qu’un salarié n’est autorisé à prêter de l’argent à son entreprise qu’à hauteur de la limite de 10 % des capitaux propres. Concernant les dirigeants, sont autorisés à délivrer ce prêt tous les administrateurs, membres du directoire, gérants, présidents de SAS, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA ou de SAS.
Enfin, les sociétés commerciales de type SA, SARL, SAS et SCA peuvent consentir à des prêts de moins de 3 ans. La seule condition étant que leurs comptes soient certifiés par un commissaire aux comptes et qu’elles prêtent de l’argent à une société avec laquelle elles entretiennent des relations économiques. Vous trouverez ce genre de prêt sous la dénomination de “prêt intergroupe” ou encore de “pool de trésorerie”.
Mentions et clauses d’une convention de compte courant associé
La convention de compte courant d’associé n’est pas un contrat encadré par la loi. Par conséquent, la rédaction de ce document est libre. Cependant, certaines mentions sont nécessaires afin de sécuriser l’opération et d’éviter tout désaccord ultérieur. Nous vous recommandons d’y mentionner :
- l’identification des deux parties ;
- le montant exact de l’avance ;
- les modalités de mise à disposition de cette avance ;
- l’objet de la convention ;
- la durée de la convention ;
- la rémunération des associés ;
- les modalités de remboursement (immédiat ou différé) ;
- la clause de blocage ;
- la cession des titres ;
- la responsabilité contractuelle.
Taux d’intérêt dans la convention de compte courant d’associé
Définir un taux d’intérêt fixe est une pratique courante, même si aucune loi n’exige la rémunération d’un compte courant d’associé. Notez cependant que si le prêteur est une personne morale, la rémunération devient obligatoire ! En effet, il est impossible pour une société ou une association de consentir à une avance de trésorerie sans contrepartie. Attention ! En cas de taux d’intérêt exorbitants, cette rémunération devient contraire à l’intérêt social et pourra être qualifiée d’acte anormal de gestion.
Lorsque vous optez pour un compte courant d’associé rémunéré, sachez que les intérêts versés aux associés sont déductibles des bénéfices imposables de la société. Le taux d’intérêt maximum déductible, ou taux de référence, évolue en fonction de la date de clôture de l’exercice comptable. Il était par exemple de 1,76 % pour la période du 31 octobre au 29 novembre 2022 et a augmenté jusqu’à 4,65 % pour la période du 31 août au 29 septembre 2023.
Lorsque le taux d’intérêts fixé par la convention de compte courant d’associé est supérieur au taux de référence, l’excédent des intérêts versés au prêteur n’est, par conséquent, pas déductible du bénéfice imposable. Référez-vous au tableau pour connaître ce taux au moment de la clôture de votre comptabilité.
Remboursement du prêt d’associé dans la convention de compte courant d’associé
Les modalités de remboursement du prêt doivent être stipulées dans les statuts ou dans la convention de compte courant d’associé. Si ce n’est pas le cas, la créance de l’associé prêteur peut être remboursée à tout moment. Si le créancier en fait la demande, la société dispose alors d’un délai de cinq ans pour s’acquitter de sa dette.
La société ne peut pas refuser le remboursement du prêt dès lors que l’associé le réclame. Les difficultés financières de l’entreprise ne sont en aucun cas un motif valable pour refuser ce remboursement. Cependant, la société peut demander un délai de paiement pour rembourser le compte courant, mais ne pourra pas obtenir un sursis plus long que deux années.
Comment rembourser un prêt d’associé en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ?
Une fois l’ouverture de la procédure collective effectuée, la société concernée n’est plus en droit de rembourser le compte courant associé. Comme tous les autres créanciers, l’associé doit donc déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire ou du mandataire judiciaire. L’associé, ou le prêteur en général, sera donc remboursé après ceux que l’on nomme les créanciers privilégiés et si les fonds de la société le permettent.
Exemple de convention de compte courant d’associé en ligne
CONVENTION DE COMPTE COURANT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
(1) Madame Marie Dupont, né(e) le 24/12/1990 à Paris, demeurant au 1 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, de nationalité Française;
Ci-après dénommé(e) l' »Associé« ,
d’une part,
ET :
(2) Société, SASU au capital de 4000 euros, dont le siège social est situé 2 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 111111111111 RCS Paris, représentée par Henri Martin en sa qualité de Président, dument habilité.
Ci-après dénommée la « Société«
d’autre part,
L’Associé et la Société étant ci-après dénommés ensemble les « Parties » ou, individuellement, une « Partie« .
IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ EXPOSE CE QUI SUIT :
- L’Associé est associé de la Société.
- L’Associé a accepté de consentir à la Société une avance en compte courant afin de renforcer ses liquidités disponibles.
- La présente convention de compte courant (la « Convention ») a pour objet de préciser les termes et conditions applicables à ladite avance en compte courant.
CECI PRÉALABLEMENT EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet – Avance en compte courant d’associé
Par les présentes, l’Associé consent à la Société une Avance en compte courant d’un montant maximum en principal de 9998 euros (l' »Avance« ).
Article 2 – Tirage de l’Avance
L’Avance sera versée en une fois par l’Associé à la Société au plus tard le 01/01/2030, sur demande de la Société qui prendra la forme d’une notification de tirage faite par tous les moyens, y compris par courrier électronique, avec un préavis de 8 jours .
Article 3 – Remboursement de l’Avance – Durée
3.1 La Société devra procéder au remboursement à l’Associé, en numéraire, de la totalité de l’encours de l’Avance en une ou plusieurs fois, à son initiative, au plus tard le 31/12/2030, qui constitue la date limite de remboursement de tout encours de l’Avance.
3.2. Tous paiements dus par la Société à l’Associé au titre de la Convention devront être effectués au choix de l’Associé par virement bancaire sur le compte ouvert au nom de l’Associé, dont les coordonnées auront été notifiées à la Société avant la date de paiement concernée, ou par chèque.
Article 4 – Absence d’intérêts
Il est expressément convenu entre les Parties que l’Avance n’est pas productive d’intérêts, l’Associé acceptant de consentir un prêt gratuit à la Société.
Article 5 – Divers
5.1. Absence de compensation ou déduction
Tous les paiements devant être faits par la Société à l’Associé conformément à la présente Convention seront faits sans tenir compte d’une éventuelle compensation à laquelle la Société s’interdit, par ailleurs, de procéder, sauf accord écrit de l’Associé.
5.2. Non-renonciation
L’une quelconque des Parties ne sera pas considérée comme ayant renoncé à un droit détenu au titre de la présente Convention du seul fait qu’elle s’abstient de l’exercer ou l’exerce tardivement ou partiellement. Les droits et recours stipulés dans les présentes sont cumulatifs et non exclusifs des droits et recours prévus par la loi.
5.3. Notifications
Sauf à ce que qu’il en soit expressément convenu autrement au titre d’une stipulation de la Convention, toute notification, demande ou communication au titre de la présent Convention devra être effectuée au siège social ou domicile de la partie concernée, tel que désigné en tête des présentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen attestant de la réception de la notification, demande ou communication.
5.4. Nullité partielle
Si, à tout moment, une stipulation de la présente Convention est ou devient nulle, la validité des autres stipulations de la présente Convention n’en sera pas affectée.
Article 6 – Droit applicable et tribunaux compétents
La présente Convention est soumise au droit français.
Tous différends qui ne pourraient être résolus à l’amiable seront tranchés par les tribunaux compétents.
Fait à Paris, le 16/02/2024
En deux exemplaires originaux
Signature des Parties (et paraphe de chaque page)
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L’Associé
Madame Marie Dupont
________________________
La Société
Pour Société
Henri Martin, Président
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